Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449502.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser une indemnité d'un montant total de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du décès accidentel de son fils, le 15 juin 2015. Par un jugement n°1800699 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°19BX02992 du 7 décembre 2020, la présidente-assesseure désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 29 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente-assesseure de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier en méconnaissance des articles L. 9 du code de justice administrative et 6, paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en jugeant que les moyens présentés en appel ne sont que la reprise de ceux développés en première instance et en se bornant, pour les écarter, à reprendre les motifs développés par les premiers juges ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que la preuve d'un lien de causalité entre le défaut d'entretien normal de la voie publique et le décès de son fils n'était pas apportée ; - commis une erreur de droit en faisant application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors que l'appel ne pouvait être regardé comme étant manifestement dépourvu de fondement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne.449502- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449502.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel