Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449511.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2018 par lequel le maire de Levallois-Perret a accordé à Levallois Habitat un permis de construire un immeuble d'habitation de 24 logements, dont 8 sociaux, sur un terrain sis 121 - 121 bis, rue Aristide-Briand sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1807525 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a : - entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que l'existence de difficultés techniques ne constituait pas une condition pour autoriser une dérogation à l'obligation de création d'aires de stationnement en application du 4° de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit au regard de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme en estimant que la demande de dérogation était justifiée au regard de l'objectif de mixité sociale ; - commis une erreur de droit en jugeant que les prescriptions en matière de police de stationnement des vélos du plan de déplacements urbains de l'Ile-de-France ne pouvaient pas être opposées aux autorisations d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Levallois-Perret et à Levallois Habitat.449511- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449511.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel