Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449519.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le maire de Pont de Metz a ordonné l'interruption des travaux ayant pour objet l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section AH n° 45 sis chemin de Salouel à Pont de Metz (80480). Par une ordonnance n° 2004137 du 25 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête à fin d'annulation de la société Free Mobile, l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pont de Metz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune de Pont-de-Metz ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Pont de Metz soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que la condition d'urgence était remplie, alors que la commune faisait valoir sans être contredite que son territoire était couvert d'antennes relais de la société Free Mobile, et que l'exécution des travaux litigieux aggravait les risques d'inondation ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée alors, d'une part, qu'il n'entrait pas dans son office de trancher la question de savoir si l'exécution des travaux litigieux était constitutive d'une infraction pénale, qui relevait du juge saisi au fond, d'autre part, qu'il ne s'est pas prononcé sur le caractère opposable des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation et que l'existence d'une infraction était établie. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pont de Metz n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pont de Metz. Copie en sera adressée à la société Free Mobile SAS. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449519.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel