Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449530.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le maire de Morainvilliers-Bures (Yvelines) a délivré à la société Domnis un permis de construire un immeuble de 8 logements locatifs sociaux, un immeuble de 22 logements en accession à la propriété et des locaux à usage de commerce, sur un terrain situé au 54, Grande rue/2, rue de la Vallée Maria. Par un jugement n° 1608783 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il autorise la réalisation d'un bâtiment B dont l'aspect extérieur de la façade ne résulte pas de l'emploi de matériaux identiques du sol à l'égout du toit, a fixé à quatre mois, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel la société Domnis pourra déposer une demande de permis de construire modificatif et a rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 18VE02558 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle de l'arrêté du 14 octobre 2016. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morainvilliers-Bures la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et de Mme B ; 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'une erreur de droit et méconnu son office en écartant, sans les examiner, les moyens tirés de ce que le jugement était entaché d'une contradiction de motifs et d'une dénaturation des pièces du dossier, au motif que ces moyens relevaient d'une contestation du bien-fondé de la décision juridictionnelle contestée et non, comme indiqué dans les écritures, de sa régularité ; - l'a entaché d'une erreur de droit en reprenant à son compte les motifs retenus par le tribunal administratif pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'a entaché d'une erreur de droit ou a dénaturé le jugement attaqué, en écartant le moyen tiré de ce que le tribunal n'avait pas répondu à l'une des deux branches du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 imposant le traitement des façades dans un matériau unique du sol à l'égout du toit ; - l'a entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'a entaché d'une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme. - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le bâtiment A du projet avait une hauteur de 1,20 m de plus que la construction qu'il jouxtait ; - a commis une erreur de droit, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en comparant le gabarit du projet à celui de l'ensemble immobilier indissociable contigu formé par la maison des requérants et celle de leur voisin ; - a statué ultra petita et entaché son arrêt d'une erreur de droit en annulant le jugement attaqué en tant qu'il était contraire à son arrêt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Mme E B. Copie en sera adressée à la commune de Morainvilliers-Bures et à la société Domnis. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme C D449530
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449530.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel