Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449539.20211014
- Date
- 14 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune d'Arc-et-Senans (Doubs) et la communauté de communes du Val d'Amour ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a créé la communauté de communes Loue-Lison en y intégrant la commune d'Arc-et-Senans. Par un jugement nos 1601909, 1601910 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 19NC00795 du 8 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune d'Arc-et-Senans et la communauté de communes du Val d'Amour contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arc-et-Senans et la communauté de communes du Val d'Amour demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Arc-et-Senans et de la communauté de communes du Val d'amour ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la commune d'Arc-et-Senans et la communauté de communes du Val d'Amour soutiennent que la minute de l'arrêt ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs n'avait pas compétence pour décider l'inclusion de la commune d'Arc-et-Senans dans la communauté de communes de Loue-Lison sans avoir consulté le préfet du Jura ou sans qu'il soit procédé à la réunion en formation interdépartementale des commissions départementales de la coopération intercommunale du Doubs et du Jura ; - a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Besançon qui a omis de mettre en cause le préfet du Jura ; - l'a entaché d'une insuffisance de motivation et a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du critère de cohérence spatiale du périmètre de la communauté de communes nouvellement créée au regard des bassins de vie ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préfet du Doubs n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en incluant la commune d'Arc-et-Senans dans la nouvelle communauté de communes de Loue-Lison. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arc-et-Senans et de la communauté de communes du Val d'Amour n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arc-et-Senans et à la communauté de communes du Val d'Amour. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme A B449539- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449539.20211014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel