Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449559.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc Eolien Nordex XXIX a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler la décision du préfet des Ardennes du 11 janvier 2019 refusant de lui délivrer une autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de six éoliennes et de deux postes de livraison. Par un arrêt n° 19NC00736 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc Eolien Nordex XXIX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Parc Eolien Nordex XXIX ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Parc Eolien Nordex XXIX soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce qu'il tient compte des écritures d'une association dont l'intervention n'est pas recevable ; - d'une insuffisance de motivation sur le caractère insuffisant des éléments permettant d'atténuer l'impact visuel des éoliennes et sur le choix du rapport d'échelle à prendre en compte pour apprécier cet impact ; - d'une erreur de droit en ce qu'il déroge à la méthode prescrite par le schéma régional éolien de la région Champagne-Ardennes ; - d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit en ce qu'il s'abstient de caractériser l'intérêt du site avant d'apprécier l'impact du projet et omet de rechercher si l'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement est suffisamment grave et impossible à réduire par des prescriptions spéciales pour justifier un refus sur le fondement de ces dispositions ; - d'une dénaturation des pièces du dossier s'agissant de l'intérêt paysager du site, la visibilité des éoliennes et la pertinence du rapport d'échelle retenu pour apprécier l'impact du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc Eolien Nordex XXIX n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc Eolien Nordex XXIX. Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au préfet des Ardennes et à l'association de sauvegarde du Val de Bar. 449559
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449559.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel