Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449567.20211005
- Date
- 5 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E G, Mme D G, M. C G, M. H G, Mme F G, M. A G et M. B G ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Charleville-Mézières à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de leur père et, à titre subsidiaire, de mettre la réparation de leurs préjudices à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au titre de la solidarité nationale. Par un jugement n° 1700586 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19NC00040 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme G et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières ou, subsidiairement, de l'ONIAM la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme G, et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, Mme G et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le centre hospitalier n'a pas commis de faute en procédant à l'opération chirurgicale ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucun défaut d'information ne peut être invoqué ; - d'erreur de droit en ce qu'il évalue le risque induit par l'opération sans rechercher si ce risque était moindre que le risque induit par une abstention thérapeutique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme G et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E G, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Charleville-Mézières et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. 449567
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449567.20211005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel