Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449587.20211028
- Date
- 28 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation. Par un jugement n° 1702016 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 26 janvier 2017 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réintégrer M. B et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n° 18MA04974 du 21 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif. Par une décision n° 432842 du 7 octobre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant cette même cour. Par un arrêt n° 20MA03816 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n°2010-1711 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'irrégularité faute d'avoir visé les mémoires produits les 3 avril et 7 mai 2019 ; - de dénaturation des pièces du dossier, en relevant qu'il avait refusé d'adresser la parole à deux de ses collègues, qu'il n'avait pu expliquer l'origine ni la nature de sa conviction personnelle, que son attitude était ressentie comme vexatoire et qu'elle avait été la cause de tensions au sein du personnel de surveillance ; - d'erreur de qualification juridique en estimant que son choix de saluer verbalement ses collègues femmes sans leur serrer la main caractérisait un comportement fautif susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire ; - d'erreur de qualification juridique en jugeant que la sanction de révocation prononcée à son encontre n'était pas disproportionnée ; - de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré du détournement de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 octobre 2021. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Catherine Calothy La secrétaire : Signé : Mme C A449587- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449587.20211028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel