Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449604.20211129
- Date
- 29 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Pau : - d'annuler la décision du 18 avril 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques leur a notifié un trop-perçu d'un montant total de 16 825,82 euros ; - d'annuler la décision du 10 décembre 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques les a informés qu'une retenue mensuelle de 501,00 euros sera prélevée sur leurs prestations à compter du mois de janvier 2019 pendant 48 heures en vue du remboursement d'une somme totale de 24 042,06 euros, ainsi que la décision du 18 février 2019 portant à 114 euros le montant des retenues mensuelles ; - d'ordonner à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de leur faire parvenir une notification de payer selon l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, avant toutes autres retenues ; - d'ordonner à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de leur reverser la somme de 1 993,92 euros retenues sur les prestations de revenu de solidarité active des mois de juin et juillet 2017, ainsi que la somme de 12 543,83 euros au titre du revenu de solidarité active d'avril 2017 à mai 2018 ; - d'ordonner à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de leur rembourser les frais bancaires d'un montant de 2 943,37 euros occasionnés par cette procédure ; - de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à leur verser la somme de 28 760,95 euros au titre de dommages et intérêts ; - d'ordonner à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de leur reverser ces sommes déjà prélevées dans un délai d'un mois sous astreinte. Par un jugement nos 1900359, 1900926 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2018 et sur les conclusions accessoires aux fins d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ou, subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. et Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Paris, le 29 novembre 2021 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère449604- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449604.20211129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel