Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449610.20211213
- Date
- 13 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B E, née C, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, la décision implicite du 7 septembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et, à titre subsidiaire, la décision du 15 septembre 2015 par laquelle le recteur a rejeté cette demande d'intégration et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de prononcer son intégration dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Par un jugement n° 1506482 du 17 avril 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NC01827 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme E contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, Mme E soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision contestée n'entrait dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de la mettre en mesure de demander la communication de son dossier ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle ne pouvait utilement solliciter, à l'expiration d'une période d'une année de détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, une intégration dans ce corps au motif qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 30 novembre 1984, dès lors qu'elle y avait été détachée en raison d'une inaptitude à l'exercice de ses précédentes fonctions, reconnue comme étant permanente dès l'origine et non seulement temporaire ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le motif de la décision contestée, tiré de ce qu'elle n'avait pas démontré sa capacité à exercer les fonctions normalement dévolues à un agent du corps des adjoints administratifs, était de nature à justifier le refus de son intégration dans le corps des adjoints administratifs ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé inopérant le moyen tiré de ce que la décision en litige ne pouvait être détachée des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime sur son lieu de travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B E, née C. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Dorothée Pradines La secrétaire : Signé : Mme A D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449610.20211213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel