Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449674.20211103
- Date
- 3 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février, 16 et 30 avril et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la durée excessive de procédures juridictionnelles. Par une décision du 29 mars 2021, notifiée le 19 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. Les conclusions de la requête présentée par M. A, qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la durée excessive de procédures juridictionnelles, ont le caractère de conclusions de plein contentieux. De telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. M. A a été invité à recourir à ce ministère et à régulariser ainsi sa requête dans un délai d'un mois par un courrier mis à disposition sur Télérecours le 2 mars 2021, dont, à défaut d'accusé de réception dans un délai de deux jours ouvrés, M. A est réputé avoir reçu notification deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition. A l'expiration de ce délai, M. A n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 novembre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche449674 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449674.20211103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel