Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449686.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. H I B, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 28 juin 2019 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile. Par une décision n° 19040549, 19040548 du 24 septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, a annulé la décision de l'OFPRA concernant Mme G et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, d'autre part, a rejeté le recours de M. I B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I B, représenté par sa mère, Mme G en sa qualité de représentant légal, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cette décision ; 2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une somme de 3 000 euros à verser à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. I B et de Mme G ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. F est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants ". 2. Par une décision du 24 septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme G, ressortissante malienne, mais l'a refusée à son fils mineur, né le 10 décembre 2018, Mohamed Salman I B. Ce dernier, représenté par sa mère se pourvoit en cassation contre cette décision. 3. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 741-1 citées au point 1, d'une part, que lorsqu'un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l'asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l'est également à ses enfants mineurs et, d'autre part, que lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants. A, ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l'unité de famille, mais également aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d'un tel principe général du droit des réfugiés. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande de protection de Mohamed Salman I B alors qu'elle venait d'accorder à sa mère le bénéfice de la protection subsidiaire, la cour a commis une erreur de droit. M. I B est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de la décision qu'il attaque en tant qu'elle a rejeté son recours. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte des motifs énoncés aux points 3 et 4 que le bénéfice de la protection subsidiaire que la Cour nationale du droit d'asile a accordé à Mme G par sa décision du 24 septembre 2020 doit être accordé à son fils mineur, H I B. 7. M. I B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. I B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 4 de la décision du 24 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulé. Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. I B. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. I B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. H I B, représenté par sa mère Mme C G. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme D E449686- 4 - E7YPCLGB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449686.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel