Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449730.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d'asile après le rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2018 devenue définitive. Par une décision du 27 décembre 2019, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Par une décision n° 20009312 du 28 août 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme B contre cette décision. Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 15 février, 9 avril et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si les dispositions de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, notamment celles de son article 10, doivent être entendues comme impliquant nécessairement que les femmes originaires de l'Etat d'Edo victimes de réseaux de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle ne peuvent être regardées comme appartenant à un " groupe social " et à ce titre se voir reconnaître la qualité de réfugié que s'il est établi qu'elles se sont effectivement extraites de ce réseau ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la société Marc Levis, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Levis, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'il n'était pas établi qu'elle s'était effectivement extraite du réseau dans lequel elle s'était engagée. 3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l'association " L'Amicale du nid ". 449730
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449730.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel