Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449734.20211006
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 458,49 euros, d'enjoindre que lui soient restituées les sommes recouvrées au titre de cet indu et qu'elle soit rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 1901048 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 23 mai 2019 et rejeté le surplus de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit aux conclusions de sa demande de première instance ; 2°) de renvoyer l'affaire dans cette mesure au tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Ridoux, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'il n'était pas établi que des retenues avaient été opérées au titre de l'indu contesté en méconnaissance de l'effet suspensif des recours administratifs et contentieux en matière de revenu de solidarité active ; - il s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi en jugeant que les retenues dont elle demandait le remboursement avaient été opérées en méconnaissance de l'effet suspensif des recours qu'elle avait effectués ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui appartenait d'établir que des retenues avaient été opérées en recouvrement de l'indu ; - il a commis une erreur de droit en ne déduisant pas de l'annulation de la décision de récupérer l'indu qu'elle devait être rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018 ; - il a insuffisamment motivé son jugement et omis de répondre à un moyen en se bornant à mentionner qu'elle ne justifiait pas remplir l'ensemble des conditions requises pour bénéficier du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018 pour écarter ses conclusions tendant à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits à compter de cette date. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de La Réunion. 449734
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449734.20211006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel