Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449779.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI Forêt de Sénart a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 octobre 2014 du maire de Ris-Orangis portant refus de confirmation d'un permis de construire sollicité en vue de la construction d'un bâtiment comprenant seize logements et la décision implicite du maire de Ris-Orangis refusant d'indemniser les préjudices qu'elle a subis du fait de l'intervention de deux décisions illégales refusant de lui délivrer ce permis de construire, ainsi que de condamner la commune de Ris-Orangis à lui verser la somme de 893 651,74 euros en réparation de ces préjudices. Par un jugement n° 1500963-1501268 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement de la SCI Forêt de Sénart de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Ris-Orangis en date du 19 octobre 2014, a condamné la commune de Ris-Orangis à verser à la SCI Forêt de Sénart la somme de 971 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la SCI Forêt de Sénart. Par un arrêt n° 18VE02831 en date du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il s'est abstenu de se prononcer sur les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice né du paiement de cotisations de taxes foncières et des primes d'assurance et a rejeté la demande de la SCI Forêt de Sénart relatives à l'indemnisation du préjudice né du paiement de cotisations de taxes foncières et des primes d'assurance ainsi que le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Forêt de Sénart demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de la somme de 1 104 721 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande initiale et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Bouthors avocat de la Société civile immobilière Forêt de Sénart ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Forêt de Sénart soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - méconnu la portée de ses écritures et omis de répondre complètement à ses conclusions en relevant que la seule production d'attestations d'un agent immobilier ne suffisait pas à établir le caractère direct et certain du préjudice de manque à gagner subi, sans rechercher si les circonstances entourant l'élaboration du projet immobilier étaient de nature à faire regarder le préjudice de perte de chance invoqué comme présentant un tel caractère ; - commis une erreur de droit en estimant que le préjudice de perte de gains résultant d'un refus illégal de permis de construire était éventuel malgré la caractérisation de circonstances particulières qui pouvaient prendre des formes diverses ; - méconnu la portée de ses conclusions et commis une erreur de droit au regard de la notion de perte de chance et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en exigeant une certitude du bénéfice escompté, condition étrangère à l'aléa inhérent à la notion de perte de chance ; - commis une erreur de droit en écartant l'indemnisation de la hausse du coût de la construction résultant de l'illégalité du refus de permis de construire ; - commis une erreur de droit en refusant l'indemnisation du paiement de la taxe foncière alors que les charges fixes supportées sans contreparties sont indemnisables ; - omis de statuer sur ses conclusions relatives au paiement indu de la taxe sur les logements vacants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Forêt de Sénart n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Forêt de Sénart. Copie en sera adressée à la commune de Ris-Orangis.449779
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449779.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel