Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449793.20211012
- Date
- 12 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison d'une majoration pour résidence secondaire appliquée à son logement sis 1528 chemin de Castellaras à Mouans-Sartoux (Alpes-maritimes). Par un jugement n° 1801772 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01432 du 16 février 2021, enregistrée le 17 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 15 janvier 2021. Par ce pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de remettre à la charge de Mme A les impositions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation est de deux mois. 4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et de la relance a reçu notification de l'arrêt qu'il attaque le 16 octobre 2020. En vertu de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cet arrêt a expiré le 17 décembre 2020. Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance dirigé contre cet arrêt n'a toutefois été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille que le 15 janvier 2021, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 12 octobre 2021 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :449793
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 12 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449793.20211012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel