Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449818.20211006
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Résidence de France a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Seillans a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1801257 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19MA04733 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Résidence de France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Résidence de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Seillans la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Résidence de France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Résidence de France soutient que : - en adoptant les motifs du jugement du tribunal administratif, qui inversait la charge de la preuve du caractère substantiel de la modification de l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique et n'appréciait pas de manière globale les différentes modifications apportées à ce projet, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; - en adoptant les motifs du tribunal, qui a jugé que le commissaire enquêteur avait suffisamment motivé l'avis favorable donné au projet, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; - elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la modification de l'emplacement réservé n° 24 était consécutive à l'enquête publique et cohérente avec l'orientation du projet de plan local d'urbanisme ; - elle a omis de répondre au moyen tiré de la contradiction entre la création d'un emplacement réservé sur une parcelle et le classement de la même parcelle en zone naturelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Résidence de France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Résidence de France. Copie en sera adressée à la commune de Seillans.449818- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449818.20211006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel