Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449829.20211209
- Date
- 9 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Pauillac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la société Loisirs équipements (SLE) et la société Axp Urbicus, en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, à lui verser la somme de 254 687 euros en réparation des désordres affectant la promenade située sur les berges de la Garonne. Par un jugement n° 1605133 du 30 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a, en premier lieu, condamné solidairement les sociétés SLE et Axp Urbicus à verser à la commune de Pauillac la somme de 251 687 euros, en deuxième lieu, condamné la société Safège à garantir la société Axp Urbicus de cette condamnation, en troisième lieu, condamné la société SLE à garantir la société Safège à hauteur de 80 % de cette même condamnation, en quatrième lieu, condamné les sociétés Axp Urbicus et Safège à garantir solidairement la société SLE à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée contre elle et la société Safège à garantir la société Axp Urbicus de cette dernière condamnation, et en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties, en particulier l'appel en garantie de la société Safège dirigé contre la société Abac Géo Aquitaine. Par un arrêt n°18BX02688 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Safège, condamné les sociétés SLE et Abac Géo Aquitaine à la garantir de 80% de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif, réformé le jugement dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Abac Géo Aquitaine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pauillac, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Abac Géo Aquitaine a été informé le 29 octobre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Abac Géo Aquitaine soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les réserves prononcées par le maire de Pauillac étaient suffisamment précises pour que la responsabilité contractuelle des constructeurs soit recherchée pour les parties d'ouvrages affectées par le défaut d'altimétrie ; - insuffisamment motivé et privé de base légale son arrêt, faute de répondre au moyen opérant tiré de ce que la commune aurait pu solliciter du préfet une dérogation qui aurait pu permettre de conserver l'ouvrage en l'état. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Abac Géo Aquitaine n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abac Géo Aquitaine. Copie en sera adressée à la société Safège, à la société Blanc MJ-O, mandataire de la société Loisirs Equipements, à la société AXP Urbiscus Architectes et à la commune de Pauillac. Fait à Paris le 9 décembre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 449829
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449829.20211209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel