Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449852.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les associations France nature environnement, Collectif pour le triangle de Gonesse, Val-d'Oise environnement, France nature environnement Ile-de-France, Les amis de la terre Val d'Oise, Des terres, pas d'hypers !, Les amis de la confédération paysanne, Mouvement national de lutte pour l'environnement 93, Environnement 93 et Les amis de la terre France ainsi que l'association Comité aulnaysien de participation démocratique, la SCI Aéroville et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Gonesse (Val d'Oise) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1711065-1801667-1801772-1801788 du 12 mars 2019, le tribunal administratif a fait droit à leur demande et a annulé cette délibération. Par un arrêt n° 19VE01707-19VE03808 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune de Gonesse, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations France nature environnement, Collectif pour le triangle de Gonesse, Val-d'Oise environnement, France nature environnement Ile-de-France, Les amis de la terre Val-d'Oise, Des terres pas d'hypers !, Les amis de la confédération paysanne, Mouvement national de lutte pour l'environnement, Environnement 93 et Les amis de la terre France demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Gonesse ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association France nature environnement et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2021 présentée par l'association France nature environnement et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elles attaquent, les associations France nature environnement et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une irrégularité et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre à tous les moyens qu'elles ont soulevés ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, d'une part, que le rapport de présentation est suffisant au motif qu'il n'y aurait pas d'alternative d'aménagement et, d'autre part et en tout état de cause, que le sens de la délibération n'a pas pu s'en trouver affecté, sans rechercher si les insuffisances de ce rapport ont privé le public et les membres du conseil municipal d'une garantie ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - d'une erreur de droit en ce qu'il fait application de la tolérance prévue par le contrat de développement territorial alors que le nouveau plan local d'urbanisme conduira à une augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme révisé avec le schéma directeur de la région Ile-de-France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association France nature environnement et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France nature environnement, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Gonesse. 449852- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449852.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel