Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449856.20211223
- Date
- 23 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le plan Vigipirate du 2 décembre 2016 et d'ordonner l'interdiction du port d'armes par les militaires devant les écoles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié par le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, en tant qu'il impose la distanciation physique et le port du masque dans les établissement scolaires et en tant qu'il prévoit la fermeture au public, et notamment aux enfants, des établissements d'enseignement artistique, des établissements sportifs couverts et des musées ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ; 4°) d'annuler l'ordonnance n° 446681 du 3 décembre 2020 du juge des référés du Conseil d'Etat ; 5°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 6°) d'annuler la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 7°) d'annuler le projet de loi du 13 janvier 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ; 8°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le protocole sanitaire de novembre 2020 relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte de l'épidémie de covid-19, le protocole sanitaire de janvier 2021 relatif à l'organisation de la restauration scolaire dans le contexte de l'épidémie de covid-19, le protocole sanitaire de novembre 2020 relatif à l'organisation des récréations dans le contexte de l'épidémie de covid-19, le protocole sanitaire de novembre 2020 relatif à l'organisation de l'éducation musicale, du chant choral, des pratiques vocales et instrumentales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, ainsi que le protocole sanitaire de janvier 2021 relatif à l'organisation de l'éducation physique et sportive dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ; 9°) d'interdire le port du masque FFP1 pour les enfants ; 10°) d'ordonner le port du masque FFP2 ou FFP3 pour les enfants et les enseignants présentant des comorbidités ; 11°) d'ordonner la réouverture des activités culturelles et sportives pour les jeunes de moins de 18 ans ; 12°) d'enjoindre au gouvernement de demander une enquête de l'Organisation mondiale de la santé afin de connaître l'origine du virus ; 13°) d'ordonner des recherches sur les motifs d'immunité et de protection des enfants contre le virus ; 14°) d'enjoindre au gouvernement de prendre des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées afin de concilier les droits de l'enfant avec le principe de protection de la santé publique ; 15°) de le convoquer à une audience publique ; 16°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au gouvernement de demander une étude de recherche indépendante sur les conséquences psychologiques et sociales des mesures restrictives prises durant l'épidémie chez les jeunes de moins de dix-huit ans. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. En premier lieu, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la loi du 14 novembre 2020 et du projet de loi du 13 janvier 2021 ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par conséquent, être rejetées. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. M. A demande l'annulation du plan Vigipirate, publié sur le site du gouvernement le 2 décembre 2016, du décret du 14 décembre 2020 modifiant le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui a été publié au journal officiel de la République le 15 décembre 2020 et l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif, publiée au journal officiel de la République le 19 novembre 2020. La requête de M. A a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 18 février 2021, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées. Les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ont donc été présentées tardivement. Elles se trouvent, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en application des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, être rejetées. 5. En troisième lieu, la requête de M. A tend à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 janvier 2021 modifiant le décret du 16 octobre 2020 et le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, de l'ordonnance n° 446681 du 3 décembre 2020 du juge des référés du Conseil d'Etat et de cinq protocoles sanitaires relatifs au fonctionnement des écoles et établissements scolaires. Toutefois, les moyens soulevés par M. A au soutien de ces conclusions sont irrecevables, inopérants, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit qu'elles doivent, en application des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, être rejetées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions à fin d'injonction revêtent un caractère accessoire à une demande principale et doivent être présentées en vue d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle à intervenir dans le litige relatif à la demande principale. Par suite, un requérant n'est recevable à présenter des conclusions à fin d'injonction que si elles sont liées à l'exécution de l'une des conclusions principales qu'il a formulées dans un litige. Il s'ensuit également qu'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui rejette des conclusions d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution et que les conclusions à fin d'injonction présentées au titre de l'exécution de ces conclusions d'annulation doivent, en conséquence, être rejetées. 7. Les conclusions de M. A tendant à interdire le port d'armes par les militaires devant les écoles, à demander une enquête de l'Organisation mondiale de la santé afin de connaître l'origine du virus, à ordonner des recherches sur les motifs d'immunité et de protection des enfants contre le virus, et à ordonner au gouvernement la mise en place d'une étude de recherche indépendante sur les conséquences psychologiques et sociales des mesures restrictives prises durant l'épidémie chez les enfants de moins de dix-huit ans ne sont manifestement pas présentées en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant sur l'une des autres conclusions dont il est saisi dans le présent litige. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 8. En outre, les conclusions de M. A, présentées à l'appui de ses conclusions d'annulation, tendant à interdire le port du masque FFP1 pour les jeunes de moins de dix-huit ans, à imposer le port du masque FFP2 ou FFP3 pour les enfants et les enseignants présentant des comorbidités, à ordonner la réouverture des activités culturelles et sportives pour les jeunes de moins de dix-huit ans, et à prendre des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées afin de concilier les droits de l'enfant avec le principe de protection de la santé publique ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Premier ministre. Fait à Paris, le 23 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449856.20211223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel