Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449858.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Isère et transmise par celle-ci au tribunal administratif de Grenoble en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, M. D A a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705951 du 29 novembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 185 343 euros dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 20LY00347 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, majorées des intérêts de retard, au titre de l'année 2010. M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2019 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à raison du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions. 2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". 3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Paris que M. A a produit un mémoire enregistré au greffe de la cour le 3 novembre 2020 et comportant un moyen nouveau tiré du caractère vicié de la reconstitution de recettes effectuée par l'administration fiscale et manifestement exagéré du montant des bénéfices retenus. La cour n'a ni visé ce mémoire, ni répondu à ce moyen. Par suite, elle a entaché son arrêt d'irrégularité. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme B C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449858.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel