Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449906.20211215
- Date
- 15 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C F et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Graulhet (Tarn) à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence fautive du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale. Par un jugement n° 1400769 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif a condamné la commune à leur verser la somme de 12 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 18BX03354 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Graulhet et appel incident de M. F et Mme A, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Graulhet et de faire droit à leur appel incident ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Graulhet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. F et de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, M. F et Mme A soutiennent qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le maire de Graulhet n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la responsabilité sans faute de la commune n'est pas engagée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C F, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Graulhet. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 15 décembre 2021. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban La secrétaire : Signé : Mme E D
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449906.20211215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel