Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449928.20211230
- Date
- 30 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 449928, l'association pour la protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite et le groupement des résidents pour la sauvegarde environnementale de la Baule ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté leur demande d'abrogation des décisions du 6 avril 2012 et 18 avril 2012 désignant l'exploitant du parc éolien localisé sur le domaine public maritime au large de Saint-Nazaire, et d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire de procéder à l'abrogation de ces décisions dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir, sous peine d'astreinte à hauteur de 2 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 20NT03695 du 21 décembre 2020, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette requête, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 449931, l'association Libre Horizon et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté leur demande d'abrogation des décisions du 6 avril 2012 et 18 avril 2012 désignant l'exploitant du parc éolien localisé sur le domaine public maritime au large de Courseulles-sur-Mer et d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire de procéder à l'abrogation de ces décisions dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir, sous peine d'astreinte à hauteur de 2 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 20NT03671 du 21 décembre 2020, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette requête, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Libre Horizon et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le n° 449932, l'association de la protection du site des Petites-Dalles et la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté leur demande d'abrogation des décisions du 6 avril 2012 et 18 avril 2012 désignant l'exploitant du parc éolien localisé sur le domaine public maritime au large de Fécamp et d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire de procéder à l'abrogation de ces décisions dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 20NT03672 du 21 décembre 2020, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté cette requête, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la protection du site des Petites-Dalles et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association pour la protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite et autre, de l'association Libre Horizon et autre et de l'association de la protection du site des Petites-Dalles et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Les trois pourvois visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 3. Pour demander l'annulation des ordonnances du président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elles attaquent, les associations requérantes soutiennent qu'elles sont entachées : - d'erreur de droit en ce qu'elles jugent qu'elles ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre les refus d'abroger les décisions attaquées ; - d'erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent le I de l'article 4 du décret du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer et le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant leurs requêtes comme étant manifestement irrecevables au motif qu'il résulterait de ces dispositions qu'elles auraient dû notifier leurs recours administratif, constitués en l'espèce par leurs demandes d'abrogation d'autorisations d'exploitation, aux titulaires de ces autorisations ; - d'irrégularité en ce que leurs minutes ne sont pas revêtues de la signature requise par le deuxième alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois n° 449928 de l'association pour la protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite (PROSIMAR) et du groupement des résidents pour la sauvegarde environnementale de la Baule (GRSB), n° 449931 de l'association Libre Horizon et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et n° 449932 de l'association de protection du site des Petites-Dalles et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite (PROSIMAR), à l'association Libre Horizon et à l'association de protection du site des Petites-Dalles, premières dénommées pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 décembre 2021. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme B A N°s 449928, 449931, 449932
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449928.20211230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel