Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449936.20211116
- Date
- 16 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé à 91 le nombre de jours rémunérés à demi-traitement pendant la période comprise entre le 9 janvier et le 30 avril 2018. Par un jugement n° 1806656 du 21 septembre 2020 rectifié par ordonnance du 22 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20MA04114 du 22 décembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille l'a entachée d'une erreur de droit et d'insuffisance de motivation et a méconnu son droit à un recours effectif en rejetant sa requête comme manifestement irrecevable faute d'avoir été présentée par ministère d'avocat, alors que la notification de l'ordonnance du 22 octobre 2020 rectifiant le jugement contre lequel il formait appel ne mentionnait pas l'obligation de ministère d'avocat et rouvrait un délai qui n'avait pas expiré à la date à laquelle elle a statué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme C F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme C F La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme D E449936- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449936.20211116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel