Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449947.20211005
- Date
- 5 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui payer la somme de 167 172 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des erreurs commises par l'administration dans le calcul de son indemnité différentielle et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande tendant à la modification du calcul de son indemnité différentielle à compter du 1er janvier 2017. Par un jugement n° 1701186 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Pau a, en premier lieu, condamné l'Etat à payer à M. B la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a perçue à compter du 1er janvier 2009 et celle qu'il aurait dû percevoir en retenant une prime de rendement au taux de 32 %, en deuxième lieu, l'a renvoyé devant son administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité en principal à laquelle il a droit à compter du 1er janvier 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017 et la capitalisation des intérêts échus. Par un arrêt n°s 19BX01888, 19BX01889 du 11 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la ministre des armées contre ce jugement et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la ministre des armées tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Par un pourvoi, enregistré le 12 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la ministre des armées a été informée le 1er septembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre des armées soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt de dénaturation et d'erreur de droit en considérant que la lettre du 18 septembre 2013 devait être considérée comme une communication écrite de l'administration ayant trait au fait générateur de la créance et susceptible d'interrompre la prescription quadriennale de la créance du litige au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la ministre des armées n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre des armées. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris le 1er octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat450635
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449947.20211005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel