Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449951.20211216
- Date
- 16 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne lui a accordé un congé de longue durée non imputable au service, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande du 9 avril 2018 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1801778 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC02313 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 février et 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 10 novembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 13 juillet 1983 ; - la loi du 11 janvier 1984 ; - le décret du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. . 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit en écartant comme n'étant pas d'ordre public le moyen qu'elle avait soulevé, tiré de ce que la décision implicite de rejet de sa demande du 9 avril 2018 était entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation préalable de la commission de réforme sur l'imputabilité au service de sa maladie ; - commis une erreur de droit en retenant que " en l'absence de dispositions contraires, les dispositions () des II et IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui [seraient] suffisamment claires et précises, [seraient] d'application immédiate, auraient ainsi " vocation à régir les situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de sécurité juridique, qui exclut qu'elles s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur intervenue le 21 janvier 2017 " et que " les droits des agents publics en matière de maladie professionnelle [seraient] réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée " ; - commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, dénaturé les faits de la cause et les pièces du dossier, en jugeant que ces pièces " ne permett[raient] pas d'établir l'existence d'un lien direct entre son état dépressif réactionnel et l'exercice de ses fonctions ou conditions de travail ". 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Paris le 16 décembre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche de et l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 449951
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449951.20211216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel