Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449981.20211229
- Date
- 29 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 449981, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2021, M. E A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a refusé de lui accorder une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de prednisolone et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'AFLD au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2°) Sous le n° 449982, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2021, M. E A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a refusé de lui accorder une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de terbutaline (Bricanyl) et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'AFLD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. C A ; Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2.Selon l'article L. 232-2 du code du sport dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées, " L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque chacune des conditions suivantes est remplie par prépondérance des probabilités : / 1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ; / 2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ; / 3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ; / 4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation. / En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ". 3.M. C A a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions du 21 décembre 2020 par lesquelles la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a refusé de lui accorder deux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques de prednisolone et de terbutaline (Bricanyl). Par deux lettres du 29 juin 2021, la présidente de l'AFLD a informé M. C A de ce qu'elle avait décidé d'abroger ces deux décisions et de ce qu'il était invité à solliciter un nouvel examen de ses demandes d'autorisation d'usage. Par suite, les conclusions de M. C A sont devenues sans objet. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions du 21 décembre 2020. 4.Il n'y a pas, non plus, lieu de mettre à la charge de l'AFLD la somme que demande M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. C A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera communiquée à M. E A et à la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage. Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme D B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449981.20211229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel