Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:449989.20211025
- Date
- 25 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner l'association syndicale autorisée du canal Ventavon-Saint-Tropez à lui verser la somme de 207 801,95 euros TTC en règlement des consommations d'énergie impayées au titre des exercices 2012 à 2014, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure de payer adressées à l'association et, à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue d'évaluer le montant de ces consommations. Par un jugement n° 1507269 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18MA00274 du 21 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, avant de statuer sur la requête d'appel de la société EDF, de demander une expertise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures devant les juges du fond ; 3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 55-178 du 2 février 1955 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon - Saint Tropez ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en estimant recevable la demande de la société EDF, alors qu'elle était tardive ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier dans son interprétation de l'article 4 de la convention du 24 janvier 1972. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez. Copie en sera adressée à la société Electricité de France. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 25 octobre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme A B449989
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:449989.20211025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel