Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450006.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SAS TDF a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2018 par lequel le maire de Yerres (Essonne) s'est opposé à la déclaration préalable pour l'installation d'une station de radiotéléphonie sur un immeuble. Par un jugement n° 1803292 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 18VE04257 du 22 décembre 2020, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel que la société a formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TDF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Yerres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société TDF ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société TDF soutient que le président assesseur de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a : - fait un usage inapproprié des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter, au motif qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, sa requête d'appel, alors que celle-ci soulevait une question tenant à l'interprétation d'une disposition présente dans de nombreux règlements locaux d'urbanisme ; - méconnu les dispositions de l'article UC 10-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Yerres en jugeant que l'exception prévue pour des cheminées ne pouvait s'appliquer aux ouvrages techniques et superstructures comportant un habillage de fausses cheminées. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société TDF n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TDF. Copie en sera adressée à la commune de Yerres.450006
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450006.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel