Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450010.20211207
- Date
- 7 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire du Havre a prononcé à son encontre un placement en cellule disciplinaire pendant 14 jours. Par une ordonnance n° 2005302 du 14 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 février 2021, 4 mars 2021 et 19 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a entaché sa décision : - d'erreur de droit en ne retenant pas que son placement en cellule disciplinaire était par principe de nature à créer une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - de méconnaissance de son office et d'erreur de droit au regard du droit à un recours effectif en attendant l'expiration du délai d'exécution de la sanction pour statuer. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 7 décembre 2021 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450010.20211207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel