Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 1 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450021.20211001
- Date
- 1 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, en premier lieu, la décision de la commission d'évaluation professionnelle du centre départemental de gestion de la Haute-Vienne du 10 septembre 2015 en ce qu'elle ne l'a pas déclaré apte à être intégré au grade d'attaché territorial, en deuxième lieu, d'enjoindre au centre de gestion de la Haute- Vienne, à titre principal, de l'inscrire sur la liste des agents aptes à être intégrés au grade d'attaché territorial, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre de gestion de la Haute-Vienne de réexaminer son inscription sur la liste des agents aptes à être intégrés au grade d'attaché territorial, et, en troisième lieu, de condamner la région Limousin à lui verser la somme de 92 680 euros en réparation des préjudices résultant pour lui, d'une part, de l'illégalité alléguée de la décision de non renouvellement de son contrat du 27 mai 2015, et d'autre part, du harcèlement moral dont il aurait été victime depuis le milieu de l'année 2013. Par un jugement n°s 1501829, 1600226 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 10 septembre 2015 de la commission d'évaluation professionnelle du centre départemental de gestion de la Haute-Vienne relative à l'aptitude à l'intégration au grade d'attaché territorial en tant qu'elle n'a pas inscrit M. A sur la liste des agents aptes à l'intégration à ce grade, enjoint au centre départemental de gestion de la Haute-Vienne de réexaminer, dans un délai de six mois, la demande de M. A tendant à être inscrit sur la liste des agents aptes à être intégrés au grade d'attaché territorial au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus des demandes. Par un arrêt n° 18BX03348 du 14 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions indemnitaires. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 2 août 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; - le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la décision de non-renouvellement du contrat du requérant du 27 mai 2015 ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée ; - commis une erreur de droit en considérant que la décision du 27 mai 2015 n'était pas entachée d'illégalité, alors que les garanties procédurales s'attachant au caractère disciplinaire de la décision n'ont pas été respectées ; - entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en omettant de se prononcer sur l'ensemble des faits qu'il invoquait démontrant qu'il était victime d'un harcèlement ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant que les faits ou évènements relatés par le requérant n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont celui-ci aurait été victime, et ainsi commis une erreur de droit tenant au renversement de la charge de la preuve. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Paris le 1er octobre 2021. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 451021- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450021.20211001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel