Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450062.20211123
- Date
- 23 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 7 mars 2019 autorisant la société Comind à procéder à l'extension de 852 m² d'un supermarché à l'enseigne " Carrefour Market " au Lavandou (Var) portant la surface totale de vente à 2 952 m². Par un arrêt n° 19MA02502 du 23 décembre 2020, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Comind la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge suffisante l'étude des flux de circulation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet n'aura pas de conséquences négatives sur l'animation de la vie urbaine ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de donner les raisons pour lesquelles il estime que l'augmentation du trafic automobile résultant de l'extension litigieuse demeurera limitée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge le projet conforme à l'objectif de développement durable figurant à l'article L. 752-6 du code de commerce alors qu'il est constant que sa qualité environnementale et son insertion paysagère sont insuffisantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France. Copie en sera adressée à la société Comind et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure. Rendu le 23 novembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Thalia Breton Le secrétaire : Signé : M. B A450062
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450062.20211123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel