Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450089.20211008
- Date
- 8 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Coussay-les-Bois a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du préfet de la Vienne du 22 juillet 2015 délivrant à la société civile d'exploitation agricole Les Nauds un permis de construire pour la réalisation d'une unité de méthanisation. Par un jugement n° 1502373 du 21 juin 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande Par un arrêt n° 17BX02821 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Les Nauds, sursis à statuer pour permettre à la société Les Nauds de notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation du permis. Par un second arrêt n° 17BX02821 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Coussay-Les-Bois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Les Nauds ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Les Nauds la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Coussay-les-bois ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de Coussay-les-Bois soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce qu'il omet d'inviter les parties à présenter des observations sur les prétendues mesures de régularisation, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - d'une erreur de droit au regard de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il prend en compte un permis délivré antérieurement à son arrêt avant-dire-droit sans avoir invité les parties à présenter des observations sur sa portée, alors au demeurant qu'il ne s'agit pas d'un permis modificatif, mais d'un nouveau permis rapportant le permis initial ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il qualifie ce nouveau permis délivré le 23 septembre 2019 de mesure de régularisation au sens de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Coussay-Les-Bois n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Coussay-Les-Bois. Copie en sera adressée à la société civile d'exploitation agricole Les Nauds et à la ministre de la transition écologique.450089
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450089.20211008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel