Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450107.20211206
- Date
- 6 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et riverains du canal d'Arles à Bouc se trouvant sur le domaine public maritime fluvial, M. AC, M. S, M. AD, M. et Mme AE, M. AQ, M. AF, M. BL, M. L, Mme L, M. et Mme M, M. AH, Mme AS, M. BG, M. AT, M. AU, Mme AI, M. N, Mme U, Mme D BH, M. V, Mme BO, M. X, M. BJ, M. P, M. Y, M. AW, Mme Z, M. et Mme Z, A G, M. Q, M. AZ, M. et Mme H, A BA, M. AA, M. BN, M. BC, M. J, M. AM, la société civile immobilière Lumile représentée par M. AG, Mme AO, M. BK, Mme E, M. BD et M. et Mme AP ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 27 novembre 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-de-Bouc a approuvé la cession par la commune, au profit des riverains occupants, de terrains situés au lieu-dit " Les berges du canal ", au prix de 150 euros par mètre carré, et autorisé le maire à valider ces cessions par décision précisant les conditions de vente au prix précité, ainsi que les caractéristiques essentielles du terrain. Par un jugement n° 1503033 du 1er février 2018, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 18MA01452 du 24 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté cette même demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et riverains du canal d'Arles à Bouc se trouvant sur le domaine public maritime fluvial, M. AJ L, M. AB M, M. AL AH, M. W BE, Mme O N, Mme AK U, M. B F, M. K BJ, Mme AR P, Mme T AV, M. BB Z, M. AN I, Mme C BA, Mme BM BA, M. R BK, Mme BI BD et M. AY BL demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2021, l'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et riverains du canal d'Arles à Bouc se trouvant sur le domaine public maritime fluvial déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'association Groupement des locataires des terrains Port-de-Bouc et canal d'Arles, de M. L, de M. M, de M. AH, de M. BE, de Mme N, de Mme U, de M. F, de Mme P, de M. BJ, de Mme AV, de M. Z, de M. I, de Mme BA, de Mme BA, de M. BK, de Mme BD et de M. BL ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi, en tant qu'il émane de l'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et riverains du canal d'Arles à Bouc se trouvant sur le domaine public maritime fluvial : 1. L'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et riverains du canal d'Arles à Bouc se trouvant sur le domaine public maritime fluvial déclare se désister de son pourvoi. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le pourvoi, en tant qu'il émane de M. L et autres : 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. L et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - omis de statuer sur les conclusions présentées par l'association ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, inexactement qualifié ou dénaturé les faits, en jugeant sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée la circonstance qu'elle avait été rendue sur la base d'un avis du service des domaines relatifs à une seule parcelle ; - inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ou dénaturé les termes de la délibération attaquée en jugeant que son article 2 était rédigé dans des termes suffisamment précis pour définir la compétence déléguée au maire en vue de la cession des terrains en litige. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et riverains du canal d'Arles à Bouc se trouvant sur le domaine public maritime fluvial. Article 2 : Le pourvoi de M. L et autres n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Groupement des locataires des terrains situés à Port-de-Bouc et riverains du canal d'Arles à Bouc se trouvant sur le domaine public maritime fluvial et à M. L, pour l'ensemble des autres requérants. Copie en sera adressée à la commune de Port-de-Bouc. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Jonathan Bosredon La secrétaire : Signé : Mme BF AX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450107.20211206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel