Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 26 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450109.20211026
- Date
- 26 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ambre a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune d'Elvin-Malmaison (Pas-de-Calais). Par un jugement n°s 18004553, 1804661 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ambre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Ambre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Ambre soutient que le tribunal administratif de Lille : - a commis une erreur de droit en jugeant que les alvéoles d'enfouissement ne pouvaient pas être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - l'a entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit en jugeant qu'elle était redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties alors, d'une part, que les alvéoles d'enfouissement ne sont pas des constructions, ouvrages ou installations ayant fait l'objet d'une édification au sens des stipulations de la convention d'occupation du domaine privé communal conclue avec la commune d'Evin-Malmaison le 4 avril 2005, et que, d'autre part, elle entrait dans les prévisions de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-20-10 n°150. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ambre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ambre. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 octobre 2021. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme A B450109- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450109.20211026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel