Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450113.20211005
- Date
- 5 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à lui verser la somme de 8 800,47 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'indu d'aides sociales mis à sa charge. Par un jugement n° 1903169 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la somme de 2 500 euros à verser à Me Le Prado, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence prévue par l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime établie la vie commune avec son compagnon du 1er octobre 2014 au 3 mars 2015 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle n'a pas formé de recours à l'encontre de la décision de notification de l'indu du 21 juillet 2015. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.450113
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450113.20211005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel