Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450148.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 février et 12 avril 2021, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 21 janvier 2021 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités serbes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Par décret du 21 janvier 2021, le Premier ministre a accordé aux autorités serbes l'extradition de M. A B pour l'exécution d'un mandat d'arrêt pris le 23 juillet 2015 par le juge au tribunal de grande instance de Valjevo pour des faits qualifiés de brigandage. 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. L'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures. 3. En deuxième lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : " L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action () est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ". 5. D'une part, en droit français, le délai de prescription applicable à l'action publique des délits a été porté de trois à six années à compter du 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. En application du 4° de l'article 112-2 du code pénal, ce délai s'applique immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises à cette date. 6. Il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'extradition de M. B est demandée ont été commis le 25 avril 2015 et qu'un réquisitoire a été établi par le ministère public du tribunal de Valjevo le 25 décembre 2015, lequel constitue un acte interruptif de prescription en droit français. Il en résulte que la prescription n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, et que dès lors, en vertu de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de cette loi, le délai de prescription de l'action publique applicable était de six ans. Par suite, à la date de la demande d'extradition, le 21 janvier 2020, la prescription de l'action publique ne se trouvait pas acquise en droit français. 7. D'autre part, les éléments joints à la demande d'extradition, notamment les articles 103 et 104 du code pénal serbe relatifs à la prescription de l'action publique, ont permis de vérifier, contrairement à ce qui est soutenu, que l'action publique n'était pas prescrite en droit serbe. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne d'extradition ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention européenne d'extradition n'autorise pas l'extradition " si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ". Si M. B fait valoir que sa situation risque d'être aggravée en raison de son appartenance à la communauté rom de Serbie, aucun des éléments du dossier n'est de nature à accréditer ses allégations. 10. En cinquième lieu, si M. B soutient que sa remise aux autorités serbes est susceptible d'avoir pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en violation des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition et de l'exposer au risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les seules considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques allégués. 11. En sixième lieu, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l'intéressé ait une épouse et soit père de six enfants résidant sur le territoire national n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 janvier 2021 accordant son extradition aux autorités serbes. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.450148- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450148.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel