Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450149.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de perception d'un montant de 1 050 euros émis à son encontre le 29 février 2016 par le directeur régional des finances publique d'Alsace et du Bas-Rhin en vue du recouvrement de sanctions pécuniaires infligées sur le fondement de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a rejeté son recours gracieux formé le 5 avril 2016 contre cette sanction. Par un jugement n° 1609850 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA00513 du 15 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Euro Protection Surveillance contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2020 et 25 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Euro Protection Surveillance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Euro Protection Surveillance. Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2021, présentée par la société Euro Protection Surveillance. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Euro Protection Surveillance soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre à son moyen tiré de ce que la levée de doute requise par les dispositions de l'article L. 613-6 du code de sécurité intérieure n'est pas applicable en cas d'alerte concernant les atteintes aux personnes ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le caractère spontané de l'intervention des forces de l'ordre est sans incidence sur le bien-fondé des sanctions prononcées à son encontre ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle ne pouvait pas, par principe, se borner à constater le caractère infructueux d'appels successifs avant tout appel aux forces de l'ordre ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la levée de doute à laquelle elle devait procéder avant tout appel aux forces de l'ordre était insuffisante, s'agissant des appels effectués les 20, 27 et 31 octobre 2014. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Euro Protection Surveillance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Euro Protection Surveillance. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. A B450149- 4 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450149.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel