Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450169.20211104
- Date
- 4 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C F et Mme H F ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a tacitement accordé un permis de construire à M. A E sur un terrain situé 9A, rue du Port. Par un jugement n° 1804785 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de M. E la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. C F et de Mme H B Épouse F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 ". Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif, notamment du formulaire Cerfa et de la notice descriptive figurant dans la demande de permis de construire présentée par M. E, que le projet litigieux porte sur l'extension et la surélévation d'une maison à usage d'habitation afin de permettre à ce dernier d'y loger avec sa famille, et qu'aucun nouveau logement n'est créé. Ces travaux n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions citées au point 1. Il suit de là que le tribunal administratif de Melun n'a pas statué en dernier ressort sur la demande de M. et Mme F tendant à l'annulation du permis tacitement accordé à M. E et que le recours qu'ils ont présenté au Conseil d'Etat a le caractère d'une requête d'appel qu'il y a lieu de renvoyer à la cour administrative d'appel de Paris. D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. et Mme F est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C F et à Mme H F. Copie en sera adressée à M. A E et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme D G450169- 4 -
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 octobre 2022
DCA_21PA00983_20221020Conseil d'État4 novembre 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2021:450169.20211104
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 novembre 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450169.20211104