Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450190.20211110
- Date
- 10 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part d'annuler la décision implicite et la décision expresse du 1er août 2016 par lesquelles le maire du Tampon a refusé de le nommer au grade de brigadier-chef principal de police municipale et, d'autre part, d'enjoindre au maire du Tampon de le nommer à ce grade avec effet rétroactif. Par un jugement n°s 1600937, 1600972 du 7 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18BX03439 du 30 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 février, 26 mai et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le maire du Tampon n'était pas tenu de pourvoir les cinq postes de brigadier-chef principal de police municipale créés par la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2015 ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'il ne produit aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination du fait de son engagement syndical ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le refus d'avancement dont il a fait l'objet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa valeur professionnelle et à son expérience. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la commune du Tampon. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2021. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. B D450190
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450190.20211110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel