Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450218.20211119
- Date
- 19 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Païta a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de la province Sud du 27 octobre 2016 refusant d'ouvrir l'enquête administrative prévue à l'article 3 de la délibération n° 74 du 11 mars 1959 relative aux plans d'urbanisme en province Sud. Par un jugement n°1600394 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17PA03089 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la commune de Païta tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 421952 du 30 janvier 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par la commune de Païta, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 20PA00414 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Païta contre le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Païta demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 ; - la délibération n° 74 du 10 et 11 mars 1959 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ; - la délibération n° 40-2010/APS du 14 octobre 2010 de l'assemblée de la province Sud ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Païta ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Païta soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que le président de l'assemblée de la province Sud était compétent pour refuser, de sa propre initiative, d'organiser l'enquête administrative prévue dans le cadre de la procédure d'élaboration de son plan d'urbanisme directeur (PUD) au motif qu'il existait, au stade de la validation des étapes d'avancement du PUD, des désaccords entre l'assemblée de la province et la commune ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la troisième étape du projet de PUD n'avait pas été validée par le comité d'études, alors qu'il ressortait du compte rendu de la réunion du comité d'études du 26 septembre 2016 que ses membres avaient validé l'étape et qu'ils souhaitaient poursuivre la procédure d'élaboration du PUD. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Païta n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Païta. Copie en sera adressée à la province Sud de Nouvelle-Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 novembre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme A B450218- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450218.20211119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel