Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450225.20211221
- Date
- 21 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'association Groupement d'enseignement supérieur de l'Est parisien (GESCEP) à lui verser la somme de 190 178,85 euros en règlement de factures émises entre le 11 juillet 2012 et le 28 février 2014. Par un jugement n° 1510503-8 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt n° 19PA02295 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Groupement d'enseignement supérieur de l'Est parisien la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce qu'en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ses mentions font apparaître deux dates d'audience différentes et ne font pas la preuve que la procédure suivie lors de l'audience du 11 décembre 2020 à l'issue de laquelle il a été rendue a été régulière ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que la cour a jugé que les conventions en cause ne comportaient aucune clause exorbitante de droit commun dès lors que la faculté de résiliation unilatérale était également reconnue à la chambre de commerce et d'industrie et à l'association contractante ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a jugé que les enseignements de formation professionnelle assurés par elle ou par l'association GESCEP ne ressortissent pas au service public de l'enseignement supérieur visé à l'article L. 123-1 du code de l'éducation ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé qu'il ne ressortait pas des termes des conventions en cause que les agents mis à disposition par la chambre de commerce et d'industrie participaient à l'exécution du service public de la formation professionnelle ; - d'une erreur de droit en ce que la cour n'a pas recherché si les conventions en cause participaient à l'exécution du service public de la formation professionnelle assuré par l'association GESCEP ; - d'une erreur de droit en ce que la cour, si elle a implicitement tranché cette question, a jugé que les conventions en cause ne participaient pas à l'exécution du service public de la formation professionnelle assuré par l'association GESCEP ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'elle n'exerce plus aucun contrôle sur l'activité de l'école supérieure de commerce internationale ; - d'une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant que la question de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige ne soulevait pas une difficulté sérieuse justifiant la saisine du Tribunal des conflits. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne et à l'association Groupement d'enseignement supérieur de l'Est parisien. Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 21 décembre 2021. Le président : Signé : M. Benoît Bohnert Le rapporteur : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450225.20211221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel