Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450243.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Union Terres de France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prescrire la restitution, à titre principal, de la somme de 2 775 638,29 euros correspondant au total des montants de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur les notes d'avoir qu'elle a adressées à ses adhérentes au titre de la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, à titre subsidiaire, de la somme de 1 264 684,29 euros résultant de la compensation entre, d'une part, le trop versé de taxe réclamé et, d'autre part, le rappel de taxe qui lui a été notifié le 28 mai 2014 à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en ce qui concerne la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013. Par un jugement n° 1502669 du 11 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18DA01369 du 30 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'Union Terres de France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1ermars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union Terres de France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Union Terres de France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Union Terres de France soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en jugeant que les éléments qu'elle a produits ne justifiaient pas de la réalité des paiements qu'elle a effectués au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée auprès des quatorze coopératives et reversée au Trésor ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les déclarations de chiffre d'affaires produites au cours des périodes de juillet 2010 à décembre 2011 présentaient, à l'exception d'une d'entre elles, un montant nul de taxe sur la valeur ajoutée à payer, pour juger qu'elle ne démontrait pas avoir omis de réduire le montant de taxe collectée à reverser au Trésor des montants de cette taxe correspondant aux ristournes accordées par l'Union des coopératives In Vivo et répercutées à ses adhérentes, alors qu'une telle circonstance était inopérante compte tenu des constatations mêmes de la cour selon lesquelles elle revendait à prix coûtant les marchandises acquises à ses adhérentes ce qui induisait une situation structurellement créditrice en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Union Terres de France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union Terres de France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450243.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel