Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450251.20211214
- Date
- 14 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Versailles : - d'annuler les arrêtés du 28 juillet et du 2 septembre 2014 par lesquels le maire de Montlhéry a, d'une part, retiré l'arrêté du 6 juin 2014 par lequel il l'a placée en congé de longue maladie, d'autre part, l'a placée en disponibilité d'office jusqu'au 7 octobre 2014, ainsi que les arrêtés des 7 octobre et 26 juin 2014, 14 décembre 2015 et 19 janvier 2017 prolongeant cette mise en disponibilité ; - d'annuler le titre exécutoire du 10 décembre 2014 par lequel la commune de Montlhéry a mis à sa charge une somme de 6 649,61 euros au titre des traitements indûment perçus du fait de son placement en congé de longue maladie par arrêté du 6 juin 2014, du fait du retrait de cet arrêté le 28 juillet 2014 ; - d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2016 par lequel le maire de Montlhéry a refusé de regarder comme imputable au service l'affection dont elle souffre ; - d'enjoindre à la commune de rétablir son plein traitement sur la période concernée dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l'indemniser à hauteur de son plein traitement pour la période concernée ; - d'enjoindre à la commune de Montlhéry de la placer dans une position correspondant à sa situation dans un délai de trois semaines suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de condamner la commune de Montlhéry à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence nés de l'illégalité des décisions des 28 juillet et 2 septembre 2014 et du titre exécutoire. Par un jugement nos 1407171, 1500283, 1507476, 1601381, 1607251 et 1701731 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'ensemble des décisions attaquées, prononcé la décharge du paiement de la somme de 6 649,61 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 10 décembre 2014, enjoint à la commune de Montlhéry de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C à compter du 4 août 2013 et de tirer les conséquences financières du placement illégal de Mme C à mi-traitement depuis le 8 avril 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C. Par un arrêt n° 18VE02579 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montlhéry demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme C, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Montlhéry ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Montlhéry soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 24 et 25 du décret du 30 juillet 1987 et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le maire ne pouvait légalement retirer son arrêté du 6 juin 2014 plaçant Mme C en congé de longue maladie à plein traitement du 8 avril 2013 au 7 avril 2014 et en congé de longue durée du 8 avril au 7 octobre 2014 alors que cet arrêté était illégal ; - a retenu une inexacte qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il existait un lien de causalité entre l'affection dont souffrait Mme C et l'exercice de ses fonctions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montlhéry n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montlhéry. Copie en sera adressée à Mme A C. Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, Conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 14 décembre 2021. Le Président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme B D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450251.20211214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel