Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 27 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450255.20211027
- Date
- 27 octobre 2021
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1724386 du 26 juillet 2019, qui a fait l'objet d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle le 20 août 2019, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 19NC02963 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informe´ que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration avait effectivement répondu aux observations du contribuable et avisé les contribuables de cette réponse par un courrier du 13 mai 2013, envoyé au 19 B rue des romains à Truchtersheim ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la réponse aux observations du contribuable lui avait été régulièrement notifiée ; - a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la personne ayant réceptionné le pli le 17 mai n'était pas mandatée à cet effet. 4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 27/10/2021 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :450255- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450255.20211027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel