Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450263.20211227
- Date
- 27 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Richiero Adam a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans la commune de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime). Par un jugement no 1903399 du 29 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Richiero Adam demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Richiero Adam ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Richiero Adam soutient que le tribunal administratif de Rouen : - l'a insuffisamment motivé en citant de manière incomplète et erronée les textes applicables au litige qui lui était soumis et en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'avait, dans l'avis d'imposition, pas précisé le tarif appliqué au sein de la catégorie de locaux retenue ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d'une part, que les surfaces du local en litige n'avaient pas à être pondérées en fonction de leur affectation, et, d'autre part, que les voies de dégagement ne relevaient pas de la catégorie des " parcs de stationnement à ciel ouvert " prévue par l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts au sein du sous-groupe III " lieux de dépôt ou de stockage et parc de stationnement ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Richiero Adam n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Richiero Adam. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur. Rendu le 27 décembre 2021. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Charles-Emmanuel Airy La secrétaire : Signé : Mme C B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450263.20211227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel