Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 15 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450284.20211115
- Date
- 15 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Hyper 10 a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2010. Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué cette demande au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 1645491 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18VE03187 du 31décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Hyper 10, prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hyper 10 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Hyper 10 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hyper 10 soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'une insuffisance de motivation en se bornant à refuser la déductibilité de charges au motif qu'elles étaient justifiées par des factures dont la régularité formelle était contestée ou qu'elles portaient sur des prestations correspondant à des travaux réalisés dans la résidence secondaire de son gérant au nom duquel elles avaient été libellées, sans indiquer précisément quelles étaient les charges et les factures concernées ; - a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il lui appartenait de justifier que les frais engagés l'avaient été au titre de son activité forestière et non pour des travaux réalisés dans l'intérêt personnel de ses associés, alors que l'administration fiscale ne produisait devant elle aucun élément probant de nature à étayer sa contestation du caractère déductible des dépenses litigieuses ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les éléments concordant produits en appel n'établissaient pas que les dépenses litigieuses avaient été engagées pour le développement de son activité forestière et non dans l'intérêt personnel de ses associés ; - l'a entaché d'une contradiction de motifs en retenant qu'elle exploitait une activité forestière mais en rejetant les charges exposées à ce titre alors qu'elles se rapportaient aux forêts et terres prises à bail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hyper 10 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hyper 10. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 novembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme A B450284- 4 - SI4T2S4Q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450284.20211115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel