Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450316.20210927
- Date
- 27 septembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 20 novembre 2020 de la préfète de la Vienne prononçant son expulsion du territoire français. Par une ordonnance n° 2100154 du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par un pourvoi, enregistré le 2 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter les conclusions de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que M. B A, ressortissant russe, a fait l'objet, le 20 novembre 2020, d'un arrêté d'expulsion du territoire français, pris par la préfète de la Vienne. Par une ordonnance du 15 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu cet arrêté. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article L. 631-1 : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. Pour juger que la condition d'urgence exigée par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers s'est borné à constater que la mesure contestée portait par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A sans répondre à l'argumentation soulevée en défense par l'administration, tirée des circonstances particulières tenant notamment au statut de réfugié de l'intéressé. Le ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir que l'ordonnance du juge des référés est insuffisamment motivée et, par suite, à en demander l'annulation. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. A soutient qu'alors même qu'il a été assigné à résidence et qu'aucun pays de destination n'a été fixé pour son éloignement, la mesure d'expulsion prise à son encontre est susceptible d'être exécutée à tout moment. Toutefois, M. A bénéficie du statut de réfugié. Si une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 août 2018 lui a retiré ce statut, la Cour nationale du droit d'asile le lui a maintenu par une décision du 31 juillet 2020. Alors même que cette décision fait elle-même l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat, ces circonstances font obstacle à ce que la mesure d'expulsion soit regardée comme créant, par elle-même, une situation d'urgence. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de M. A doit être rejetée. 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat à ce titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 15 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée. Article 2 : La demande de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A.450316
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450316.20210927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel