Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450354.20211006
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure D E et de tutrice de sa fille A E, et M. F E ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner in solidum l'Etat et l'institut médico-éducatif (IME) " Le Colombier " à verser les sommes de 55 752 euros à Mme C, de 50 000 euros à Mme C au nom de A E, de 10 000 euros à Mme C au nom de Mélodie E et de 7 500 euros à M. E et, d'autre part, de condamner l'IME " Le Colombier " à verser la somme de 5 000 euros chacune à Mme C et à Mme C au nom de A E en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de A E par cet établissement et de la carence des services de l'Etat dans sa prise en charge adaptée. Par un jugement n° 1608272 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'IME " Le Colombier " à verser à Mme C en son nom propre et à Mme C au nom de A E la somme de 1 000 euros chacune, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions de la demande G C et des consorts E. Par un arrêt n° 19MA03814 du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a porté de 1 000 à 2 000 euros la somme que l'IME " Le Colombier " est condamné à verser à Mme C en sa qualité de tutrice de A E, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné l'IME " Le Colombier " à verser la somme de 1 000 euros à Mme C en son nom propre et en ce qu'il n'a pas statué sur les frais et honoraires de l'expert Aiguesvives, a mis à ce titre la somme de 1 362,60 euros à la charge de l'IME " Le Colombier " et a rejeté le surplus des conclusions G C et des consorts E et de l'IME " Le Colombier ". Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et les consorts E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'IME " Le Colombier " et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport G Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions G Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat G C, de M. et Mme E et G A E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme C et les consorts E soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevables leurs conclusions tendant au remboursement des honoraires du médecin conseil au motif qu'elles étaient nouvelles en appel ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que Mme C n'était pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice d'impréparation subi par sa fille ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en retenant que l'IME " Le Colombier " n'avait commis aucune faute dans la prise en charge de A E résultant du traitement administré le 14 décembre 2012 sans se prononcer sur la conformité de ce traitement aux règles de l'art, dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur le rapport des experts du 18 mars 2018 qui ne se prononce pas sur ce traitement et commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l'intéressée n'avait gardé aucune séquelle du trouble extrapyramidal qu'elle a présenté le jour du traitement ; - elle a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 111-1 à L. 114-1 et L. 112-1 du code de l'éducation et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles en écartant la faute de l'Etat à n'avoir pas proposé une prise en charge adaptée pour la période allant de janvier 2013 à septembre 2014. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi G C et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'institut médico-éducatif " Le Colombier " et au ministre des solidarités et de la santé.450354
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450354.20211006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel