Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2021:450390.20211020
- Date
- 20 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars, 3 juin et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 décembre 2020 rapportant le décret du 26 octobre 2017 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2021, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2.M. A, ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation, le 16 mai 2017, par laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 26 octobre 2017, publié au Journal officiel de la République française du 28 octobre 2017. Toutefois, par bordereau reçu le 27 décembre 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. A avait contracté mariage le 29 décembre 2016 à El Mina (Mauritanie) avec Mme D B, ressortissante mauritanienne. Par décret du 24 décembre 2020, publié au Journal officiel du 27 décembre 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 26 octobre 2017 prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3.En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé. 4.En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 27 décembre 2018, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs au mariage de l'intéressé transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 24 décembre 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil. 5.En dernier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 6.Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est uni avec Mme D B, ressortissante mauritanienne résidant habituellement en Mauritanie, le 29 décembre 2016 à El Mina (Mauritanie). Cette union aurait dû être portée à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande. M. A soutient que son union religieuse avec Mme B ne pouvait être regardée comme un mariage et que celui-ci a été prononcé et enregistré comme tel par les autorités mauritaniennes sans son accord. Toutefois, la circonstance qu'une union ne pourrait être qualifiée de mariage en vertu de la loi qui lui est applicable n'interdit pas à l'autorité compétente de prendre en compte son existence pour apprécier si la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil est remplie. Il en résulte qu'alors même qu'il remplirait les autres conditions requises pour l'obtention de la nationalité française, la circonstance que l'intéressé ait conclu une union religieuse à l'étranger avec une ressortissante mauritanienne, avant l'instruction de sa demande de naturalisation, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 22 mai 2017, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil. 7.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 décembre 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 26 octobre 2017 qui avait prononcé sa naturalisation. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.450390- 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CECHS:2021:450390.20211020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel